8. Le demandeur notifie, de la manière prescrite à la section VI, un avis de la demande qui porte sur le changement de nom d’un enfant mineur aux père et mère ou aux parents de l’enfant, à son tuteur, le cas échéant, et à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus. Il joint à l’avis une copie de la demande.
D. 1592-93, a. 8; L.Q. 2022, c. 22, a. 200.